J.O. Numéro 268 du 19 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17181

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Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENF9902506A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 88-651 du 6 mai 1988, modifié par les décrets no 90-1132 du 20 décembre 1990 et no 93-95 du 19 janvier 1993, relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;
Vu le décret no 94-360 du 6 mai 1994, modifié par le décret no 99-506 du 17 juin 1999, relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :


Art. 1er. - En application des deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé et pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
En application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée.

Art. 2. - Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires, à l'exception des personnels suivants :
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;
- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
- personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité sont réputés comme étant en activité et sont électeurs.

Art. 3. - Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté, selon qu'aucune organisation représentative n'a présenté de candidature ou selon que la participation au premier tour de scrutin a été inférieure au taux indiqué ci-dessus.

Art. 4. - Les organisations syndicales qui désirent participer à la consultation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus adressent par lettre recommandée avec avis de réception ou déposent leur candidature au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C 1), 110, rue de Grenelle, 75007 Paris, au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi et du bulletin de vote.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation.

Art. 5. - Les chefs des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, des sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai sur ces réclamations.

Art. 6. - Il est constitué, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C 1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 12 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre de personnels appelés à voter.
Si un second tour de scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin.

Art. 7. - Des sections de vote chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par décision du chef d'établissement.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté, les bulletins de vote, les professions de foi ainsi que les enveloppes.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, fermée, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Art. 9. - Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans une enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes no 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur, ou sur lesquelles le nom est illisible.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3 portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote, ou, le cas échéant, à la section de vote avant la clôture du scrutin.

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
- les enveloppes no 3 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 2 contenant l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ; toutefois, le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes no 1 trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.

Art. 13. - Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin, détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement, dépouillement des votes et décomptes des voix obtenues par chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le procès-verbal et ses annexes sont transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris).

Art. 14. - Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 16. - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande


A N N E X E


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